par Guillaume Charent, Avocat, former solicitor, cabinet Flichy Grangé Avocats

 

Dans la lignée de la loi Travail du 8 août 2016, les ordonnances Macron ont clairement montré la volonté du législateur de poursuivre l’objectif de rationalisation du droit du licenciement pour motif économique initié par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Mais, contrairement à la loi de sécurisation de l’emploi ou aux ordonnances Macron, la loi Travail s’est attachée, elle, à la définition du motif économique de licenciement plutôt qu’à la procédure de licenciement pour motif économique. La définition du motif économique de licenciement prévue à l’article L. 1233-3 du Code du travail, a en conséquence été modifiée à compter du 1er décembre 2016.

La cessation d’activité de l’entreprise y a fait son entrée, confirmant l’importance de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État dans la définition et l’appréciation de ce motif économique de licenciement Depuis le 1er décembre 2016, les deux motifs économiques de licenciement consacrés par la jurisprudence, à savoir la sauvegarde de la compétitivité
et la cessation d’activité ont fait leur entrée dans le Code du travail, venant s’ajouter aux deux motifs économiques de licenciement déjà prévus par la loi, les difficultés économiques et les mutations technologiques. Une entrée discrète pour le motif de cessation d’activité de l’entreprise puisqu’il est simplement évoqué au 4° de l’article L. 1233-3 modifié du Code du travail. Aucune définition n’est précisée par le Code du travail qui n’aborde pas, en particulier, le cas de la cessation d’activité d’une entreprise appartenant à un groupe ni l’hypothèse de la cession partielle de l’activité d’une entreprise qui met dans le même temps définitivement fin à la partie de l’activité non cédée.