La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 24 mai 2018 une série d’arrêts relatifs au co-emploi et à la responsabilité délictuelle des sociétés mères à l’égard des salariés de leurs filiales dont l’importance est une nouvelle fois très significative”, indique Guillaume Charent, avocat, former solicitor au cabinet Flichy Grangé Avocats, dans une tribune pour AEF info. Désormais, aux termes de ces quatre arrêts, la mise en cause des sociétés mères ou têtes de groupe devra se faire à travers la mise en cause de leur responsabilité délictuelle, estime l’avocat. Toutefois, poursuit Guillaume Charent, s’agissant de la mise en cause de la responsabilité délictuelle des sociétés mères ou tête de groupe par les salariés de sociétés filiales, se pose à l’évidence une question de compétence matérielle des juridictions prud’homales. Voici sa tribune.
Fin du co-emploi hors lien de subordination
La Cour de cassation semble vouloir réaffirmer un peu plus la fin du co-emploi hors lien de subordination puisqu’elle confirme le rejet du co-emploi dans le dossier fondateur concernant les sociétés du groupe Metaleurop (Cass. soc.,24 mai 2018, n° 17-15.630, lire sur AEF). Elle le rejette également dans ce qui semblait être la dernière hypothèse dans laquelle le co-emploi sans lien de subordination pouvait être retenu (cf. l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 janvier 2017 à l’origine de l’arrêt Metaleurop du 24 mai 2018), c’est-à-dire dans l’hypothèse où les actions de la société tête de groupe caractérisent une immixtion dans la gestion économique (Cass. soc., 24 mai 2018, Lee Cooper, n° 16-22881,
lire sur AEF).
Responsabilité délictuelle de la société mère
Désormais, aux termes de ces quatre arrêts, la mise en cause des sociétés mères ou tête de groupe devra se faire à travers la mise en cause de leur responsabilité délictuelle. Celle-ci a été admise dans l’arrêt Lee Cooper, mais rejetée dans l’arrêt Funkwerk (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 16-18621, lire sur AEF), et dans l’arrêt Metaleurop. Toutefois dans ce dernier arrêt
elle a été rejetée simplement en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles pour des créances antérieures à l’ouverture d’une procédure collective (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-15.630, lire sur AEF). L’arrêt Keyria (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560, lire sur AEF) renforce l’accent mis sur la responsabilité pour faute en confirmant la condamnation cette fois de l’employeur contractuel pour des “agissements fautifs” allant au-delà d’erreurs de gestion.