Par Guillaume Charent, avocat associé,
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514, Inédit :
L’article L.1234-20 du Code du travail, qui fixe le régime juridique du solde de tout compte, énonce, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, que : « Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2019 (cass. soc., 17-31.514), vient de rappeler que le solde de tout compte signé par le salarié peut également avoir des conséquences sur les sommes qui ne sont pas versées au salarié au moment de la rupture du contrat de travail et dont le salarié demanderait le paiement postérieurement.
En l’espèce, un salarié a démissionné et ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour demander le paiement de diverses sommes non expressément mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte : heures supplémentaires, garantie annuelle de rémunération et congés payés afférents. Le salarié avait pourtant signé le solde de tout compte remis par l’employeur à la rupture du contrat et ne l’avait pas dénoncé dans le délai de six mois.
Or, le solde de tout compte signé faisait notamment état d’un paiement à titre de « salaire brut » et d’ « indemnité congés payés ».
Compte tenu de l’absence de contestation du solde dans le délais de six mois, les juges du fond, tant de première instance que d’appel, ont déclaré irrecevables les demandes du salarié, estimant que le solde de tout compte signé présentait un effet libératoire pour toutes les sommes versées à titre de salaire.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mars 2019, a approuvé l’interprétation de la cour d’appel et donc rejeté le pourvoi du salarié, considérant que la Cour d’appel, en relevant « que le reçu pour solde de tout compte présentait un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire », et que, dans la mesure ou les demandes du salarié « constituaient des demandes de rappel de salaire, elle avait exactement déduit que ce reçu était libératoire ».
En d’autre termes, le salarié qui a signé son solde de tout compte et ne l’a pas dénoncé dans le délai de six mois ne pouvait pas réclamer le paiement de ses heures supplémentaires car ces dernières étaient comprises dans la somme globale versée à titre de « salaire » mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte.
L’intérêt de ce arrêt est qu’il rappelle que l’effet libératoire attaché au solde de tout compte s’applique aux sommes de même nature que celles qui sont versées à l’occasion de son établissement, mêmes si elles ne sont pas listées expressément dans ce document. En conséquence, dès lors qu’un solde de tout compte signé par le salarié et non dénoncé dans le délai de six mois fait état du versement d’une indemnité à titre de solde de salaire, un salarié n’est plus recevable à présenter de demande de paiement ayant la nature de salaire (rappels de salaire, de prime, de rémunération variable, d’heures supplémentaires, d’indemnité de congés payé ou d’avantage en nature,…).
Cette position de la Cour de cassation est une confirmation de son arrêt en date du 4 novembre 20151, dans lequel elle a rappelé l’effet libératoire d’un reçu pour solde de tout compte signé et non contesté dans le délai de six mois vis-à-vis des demandes visant au paiement de sommes de même « nature » que celles mentionnées sur le solde de tout compte.
La position de la Cour de cassation, qui est conforme à la lettre et à l’esprit du texte, encourage donc les employeurs à remettre promptement le solde de tout compte une fois le contrat définitivement rompu, et à s’assurer de la signature de celui-ci par le salarié, pour bénéficier au mieux de l’effet libératoire qui y est attaché, ce qui revient, en matière de rappel de salaire, à raccourcir le délai d’action du salarié de trois ans (délai de prescription des demandes de rappel de salaire en application de l’article L.3245-1 du Code du travail), à six mois.
Guillaume Charent