Maxime Aunos : Dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition du salarié en télétravail ou, en l’espèce, d’un VRP qui utilisait son domicile pour stocker des échantillons et réaliser des tâches administratives, ce dernier a droit à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles.
La chambre sociale de la Cour de cassation considère que cette indemnité ne correspond pas à un élément de salaire de sorte qu’elle n’est pas soumise à la prescription triennale applicable en matière de salaire mais à la prescription quinquennale, de droit commun (Cass. Soc., 27 mars 2019, n°17-21.014).
« Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ; que l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n’entre pas dans l’économie générale du contrat ; qu’il en résulte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires […] ayant constaté que l’employeur ne mettait pas à la disposition de la salariée un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, et que par ailleurs la clause contractuelle de prise en charge à hauteur de 30 % des commissions des frais professionnels exposés ne comportait aucune mention de nature à établir que ce montant couvrait également la sujétion découlant de l’obligation pour la salariée d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d’appel a exactement retenu que la demande d’indemnisation de cette dernière devait être accueillie. »
Guillaume Charent : Un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail peut conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail (Cass. Soc., 9 mai 2019, n°17-28.767).
« Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail. »
Alix Frileux : N’encourt pas la nullité la convention de rupture conventionnelle signée alors que l’employeur était assisté lors de l’entretien mais pas le salarié. Toutefois, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que si le salarié a subi une pression ou une contrainte à l’occasion de la signature de la rupture conventionnelle, cette dernière peut être annulée. (Cass. Soc., 5 juin 2019, n°18-10.901)
« L’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ; qu’ayant constaté que tel n’était pas le cas en l’espèce, elle a rejeté à bon droit la demande du salarié. »
Nicolas Pottier : Un salarié ne relève pas de la catégorie des cadres dirigeants si sa convention de forfait jours est déclarée illicite. Les dispositions applicables aux cadres dirigeants ne peuvent donc pas être invoquées à son encontre (Cass. Soc., 5 juin 2019, n°18-11.935).
« La conclusion d’une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants […] Et attendu que la cour d’appel ayant constaté que le contrat de travail du salarié comportait un forfait de 217 jours par an et retenu que cette convention de forfait devait être annulée, en sorte que l’employeur ne pouvait invoquer à l’encontre du salarié les dispositions applicables aux cadres dirigeants, le moyen pris en ses trois premières branches, en ce qu’il se fonde sur lesdites dispositions, est inopérant. »
Emilie Dutrain : L’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti déclaré inapte par le médecin du travail (Cass. Soc., 9 mai 2019, n°18-10.618).
« Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti présentant une inaptitude de nature médicale […] Et attendu qu’ayant constaté que le salarié n’avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu au paiement des salaires. »